Article L. 2122-22 du CGCT
Les attributions dont le maire peut être chargé par délégation de l’assemblée délibérante pendant la durée de son mandat portent sur tout ou partie des affaires concernant :
- la fixation ou la modification des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
- la fixation des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits au profit de la commune et n’ayant pas un caractère fiscal * ;
- la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- la passation de contrats d’assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats ;
- la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
- la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
- l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
- la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes de loi et experts ;
- la fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) du montant des offres de la commune à notifier aux expropriés ;
- la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
- la fixation des reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
- l’exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; la délégation de l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 213-3 du même code (1er alinéa) * ;
- l’exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans les intentions intentées contre elle * ;
- le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux * ;
- l’avis de la commune, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
- la signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme (conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté) ainsi que la signature de la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code (conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux) ;
- la réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
- l’exercice, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, du droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. ;
- l’exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme.
- l’autorisation, au nom de la commune, du renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
- * dans les limites déterminées ou fixées par le conseil municipal.
Remarques : Article L. 2122-23 du CGCT Les décisions prises dans les domaines qui précèdent par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d’attribution : les décisions peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du CGCT : les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire ; le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ; le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. |